Aujourd’hui, ces trois produits sont fabriqués principalement des produits capturés par les systèmes de dépollution des cheminées des usines de fabrication des engrais chimiques de phosphate à partir de la fluoroapatite.
La fluoration a un but clairement thérapeutique de prévention de la carie dentaire mais la classification légale des produits de fluoration attribuée par Santé Canada et admise par la Santé publique du Québec n’a rien à faire avec la prévention d’une maladie ou à un apport en un élément nutritif. Pourtant la fluoration est présentée comme une mesure de santé publique importante dans la prévention de la carie dentaire.
Comme la fluoration est l’ajout d’un produit chimique contenant du fluorure dans le but de traiter la population contre une maladie (la carie dentaire), en modifiant la composition de l’émail de la dent par son incorporation pour la rendre plus résistante à la carie, le produit de la fluoration devrait normalement être compris dans une classification légale permettant son usage dans ce but bien défini, but de toute évidence thérapeutique. Seules deux classifications permettent aux produits d’avoir un but thérapeutique et d’y associer une allégation thérapeutique : les médicaments et les produits de santé naturels.
S'il y a des allégations thérapeutiques qui y sont liées, Santé Canada est le ministère exclusif avec le droit constitutionnel de réglementer ces substances en vertu de la Loi sur les aliments et drogues tel que clairement défini par la loi. Les définitions suivantes de la Loi sur les aliments et drogues aideront à clarifier deux des classifications possibles de l'agent de fluoration :
Drogue
Sont compris parmi les drogues les substances ou mélanges de substances fabriqués, vendus ou présentés comme pouvant servir :
Au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l’être humain ou les animaux;
À la restauration, à la correction ou à la modification des fonctions organiques chez l’être humain ou les animaux;
À la désinfection des locaux où des aliments sont gardés
Aliment
Notamment tout article fabriqué, vendu ou présenté comme pouvant servir de nourriture ou de boisson à l’être humain, la gomme à mâcher ainsi que tout ingrédient pouvant être mélangé avec un aliment à quelque fin que ce soit.
Ces définitions de la Loi sur les aliments et drogues aideront à clarifier deux des classifications possibles de l'agent de fluoration. Cependant, dans les pétitions 299, 299B et 299C, adressées à Santé Canada sous l'égide du commissaire à l'environnement du Bureau du vérificateur général du Canada, Santé Canada a affirmé qu'il n'avait aucune compétence sur les produits chimiques de fluoration parce qu'il ne s'agissait que de produits chimiques de traitement de l'eau. Ainsi, en éliminant les classifications légales : médicaments, produits de santé naturels, sources d'un minéral pour la fortification des aliments, aliments et additifs alimentaires... que reste-t-il comme classifications ?
Produits chimiques de traitement de l'eau et produits toxiques et dangereux!
Quelles sont alors les implications juridiques et éthiques de ces deux classifications juridiques ? Cela soulève vraiment de sérieux problèmes juridiques! Voyez-vous cela? S'il est classé comme un « produit chimique de traitement de l'eau », pourtant nous « traitons vraiment des humains » PAS de l'eau ; ou si classé comme « produit toxique et dangereux », pourquoi l'ajoutons-nous à l'eau potable ?
Il est illégal d'ajouter une drogue à l'eau potable; comme il est illégal de faire une allégation thérapeutique à un nutriment utilisé pour l'enrichissement des aliments ; comme il est illégal d'utiliser un produit chimique de traitement de l'eau pour traiter une population ou même un individu. Il y a au moins 10 articles juridiques dans la Loi sur les aliments et drogues pour lesquels la fluoration est en contravention. Nous approfondirons la légalité de la fluoration dans une future infolettre.