La protection des alignements et des allées d'arbres
Suite à la loi sur la reconquête de la biodiversité et des paysages (08/08/2016), les allées et les alignements d'arbres sont dorénavant protégés (voir article L. 350-3 du code de l'environnement, ici). Ce nouvel outil de protection interdit l'abattage de ces arbres sauf lorsqu'il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures.
Même si aucun texte réglementaire ne cadre pour l'instant les modalités d'application de ce nouvel article de loi, une note technique du ministère en charge de l'écologie (note de la DGALN de novembre 2017) apporte des recommandations sur les démarches qu'il apparaît souhaitable de mettre en oeuvre pour veiller à la bonne application de ce nouvel article de loi. Nous ne pouvons que conseiller les propriétaires et gestionnaires concernés de les appliquer afin de leur éviter d'être dans l'illégalité.
Concrètement, l'autorisation relève de l'administration compétente pour la gestion de la voirie considérée (Etat, Département, Commune ou établissement public ou privé de gestion de la voie par exemple). Rappelons que les voies concernées peuvent naturellement être des routes mais également des sentiers, des voies ferrés, des voies navigables...
Si l'administration compétente peut délivrer une autorisation d'abattage, celle-ci demeure dérogatoire et se doit donc d'être justifiée pour des motifs explicitement définis par l'article de loi (exemple: danger pour la sécurité des personnes et des biens). Cette justification impose donc la production d'éléments techniques objectifs justifiant l'opération. Un diagnostic de l'état phytosanitaire des arbres semble être, à ce titre, indispensable. Il pourra être complété par d'autres études spécifiques selon les cas (études paysagère, écologique...). A noter également que l'autorisation d'abattre est conditionnée à la mise en oeuvre de mesures compensatoires qui, comme l'article L 350-3 le précise, doit comprendre un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l'entretien ultérieur. Comme le spécifie la note de la DGALN, cette compensation ne peut donc pas se limiter à une replantation à nombre de sujets constants.
Enfin, pour que la décision prise par l'administration compétente soit transparente et puisse s'appuyer sur une analyse objective d'un collège de personnes qualifiées, la note pré-citée conseille de soumettre le projet d'abattage et de compensation à l'avis éclairé de la commission départementale de la nature, du paysage et des sites (CDNPS) dont le secrétariat relève des services de la préfecture du département et/ou de la direction départementale des territoires (DDT).